J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11372

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Arrêté du 5 juillet 2001 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau »


NOR : MENS0101424A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 21 mai 1987 susvisé.


Art. 2. - La formation conduisant au diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.


Art. 3. - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.


Art. 4. - Le répertoire des capacités, compétences et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.


Art. 5. - La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » comporte un stage en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.


Art. 6. - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art « art du bijou et du joyau » sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.


Art. 7. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des unités de valeur figure en annexe V au présent arrêté.


Art. 8. - En formation initiale, le passage de première en deuxième année ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant qui aurait échoué à une ou deux unités peut être autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeur du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année. Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre de la deuxième année de formation, la ou les unités de valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


Art. 9. - Les contrôles de capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur sont précisées en annexe VI au présent arrêté.


Art. 10. - Au cours de la deuxième année de préparation dans le cadre du cycle de la formation initiale ou au cours de la dernière partie de la préparation dans le cadre de la formation continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'une ligne de produits arrêtée, chaque année, par l'équipe enseignante en concertation avec les professionnels et les étudiants. Le thème des projets est agréé par le jury, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.


Art. 11. - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.


Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée 2001.


Art. 13. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes IV et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001 et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles à la direction de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.